http://www.mer.gouv.fr/IMG/pdf/equipeme ... 0f1b6c.pdf
on note la disparition de la trousse de secours


La notion de >=5m ou <5m a disparu
Modérateur : Modo's
2. Embarcations légères de plaisance
Sont considérés comme embarcations légères de plaisance :
2.1. Les embarcations d'une longueur de coque inférieure à 5 mètres non classées dans la catégorie des véhicules nautiques à moteur ou d'engins de plage ;
2.2. Les voiliers de sport légers, embarcations à voile sans lest fixe et dépourvues d'une cabine, d'une masse totale inférieure à 300 kilogrammes, en condition lège ;
2.3. Les voiliers de sport à quille, c'est-à-dire tout voilier ouvert muni d'un lest ;
2.4. Les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine non mentionnées au paragraphe 1.2 ;
mais avec le permis côtier pouvait navigué jusqu'à 6 milles1.3. Catégorie C : Navires de plaisance pour la navigation « à proximité des côtes », conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris ;
ouff, pourquoi faire simple si on peut faire compliquéArticle 224-3.2
Distance d'éloignement jusqu'à 6 milles d'un abri
Le matériel d'armement et de sécurité mentionné à l'article précédent est complété de la manière suivante.
1. Sécurité individuelle
Une aide à la flottabilité ou un gilet de sauvetage par personne présente à bord, approuvé dans l'un des pays de l'Union européenne, ou d'un modèle conforme aux normes EN 393 ou EN 395, ou EN 396, ou EN 399, ou d'un modèle conforme à la division 311 « Equipements marins ». Les modèles à gonflage buccal seul ne sont pas autorisés. Les gilets de sauvetage intégrés à un vêtement sont autorisés lorsqu'ils répondent aux exigences d'une de ces normes.
Le port effectif d'une combinaison offrant une flottabilité minimale de 50 N dispense de l'obligation d'emport d'un gilet de sauvetage.
Une bouée de sauvetage, avec feu de retournement conforme à la division 311 « Equipements marins ».
2. Sécurité collective
Une flottabilité totale de 142 N par personne est exigée ; elle peut être assurée par un ou plusieurs des équipements suivants :
- une annexe gonflable ou rigide conforme aux dispositions du chapitre 224-4 ou marquée CE, permettant d'emporter le nombre de personnes présentes à bord ;
- un ou des engins flottants pouvant supporter les personnes se trouvant à bord et répondant aux spécifications précisées en annexe 224-A.4.
Les bateaux et navires relevant du champ d'application du décret no 96-611 du 4 juillet 1996 et ceux qui sont conformes aux normes EN ISO 12217 ne sont pas tenus d'embarquer ce matériel.
3. Sécurité du navire
Un système de pompage conforme à la norme EN ISO 15083.
4. Sécurité médicale
Une dotation médicale dont le contenu est fixé par l'annexe 224-A.5