Ici
http://www.admi.net/jo/20041028/EQUK0401319A.html
le problème c'est que l'ancienne réglementation était un véritable casse tête avec <5m, > 5m + les catégorie de navigation A, B, C, établies par rapport à la force du vent et la hauteur des vagues + les distances de navigation qu'autorisait le permis
si on fait un peu le ménage un zozo qui sort par force 5 avec des vagues de 1 m ou navigue jusqu'à 5 miles d'un abri ne peu pas être considéré comme une ELP
2. Embarcations légères de plaisance
Sont considérés comme embarcations légères de plaisance :
2.1. Les embarcations d'une longueur de coque inférieure à 5 mètres non classées dans la catégorie des véhicules nautiques à moteur ou d'engins de plage ;
2.2. Les voiliers de sport légers, embarcations à voile sans lest fixe et dépourvues d'une cabine, d'une masse totale inférieure à 300 kilogrammes, en condition lège ;
2.3. Les voiliers de sport à quille, c'est-à-dire tout voilier ouvert muni d'un lest ;
2.4. Les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine non mentionnées au paragraphe 1.2 ;
mais rentrait avec l'ancienne réglementation dans la catégorie C
1.3. Catégorie C : Navires de plaisance pour la navigation « à proximité des côtes », conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris ;
mais avec le permis côtier pouvait navigué jusqu'à 6 milles
Article 224-3.2
Distance d'éloignement jusqu'à 6 milles d'un abri
Le matériel d'armement et de sécurité mentionné à l'article précédent est complété de la manière suivante.
1. Sécurité individuelle
Une aide à la flottabilité ou un gilet de sauvetage par personne présente à bord, approuvé dans l'un des pays de l'Union européenne, ou d'un modèle conforme aux normes EN 393 ou EN 395, ou EN 396, ou EN 399, ou d'un modèle conforme à la division 311 « Equipements marins ». Les modèles à gonflage buccal seul ne sont pas autorisés. Les gilets de sauvetage intégrés à un vêtement sont autorisés lorsqu'ils répondent aux exigences d'une de ces normes.
Le port effectif d'une combinaison offrant une flottabilité minimale de 50 N dispense de l'obligation d'emport d'un gilet de sauvetage.
Une bouée de sauvetage, avec feu de retournement conforme à la division 311 « Equipements marins ».
2. Sécurité collective
Une flottabilité totale de 142 N par personne est exigée ; elle peut être assurée par un ou plusieurs des équipements suivants :
- une annexe gonflable ou rigide conforme aux dispositions du chapitre 224-4 ou marquée CE, permettant d'emporter le nombre de personnes présentes à bord ;
- un ou des engins flottants pouvant supporter les personnes se trouvant à bord et répondant aux spécifications précisées en annexe 224-A.4.
Les bateaux et navires relevant du champ d'application du décret no 96-611 du 4 juillet 1996 et ceux qui sont conformes aux normes EN ISO 12217 ne sont pas tenus d'embarquer ce matériel.
3. Sécurité du navire
Un système de pompage conforme à la norme EN ISO 15083.
4. Sécurité médicale
Une dotation médicale dont le contenu est fixé par l'annexe 224-A.5
ouff, pourquoi faire simple si on peut faire compliqué
N'ayant rien compris à l'époque je m'étais renseigné au AM qui m'avaient confirmé la trousse de secours
je ne suis pas sur avec la nouvelle législation que le pavillon soit obligatoire car il est précisé francisé dans le tableau et je crois que francisé correspond à un navire ayant un acte de francisation ce qui n'est pas pareil qu'une carte de circulation